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PROVINCES

Kongo Central : Matubuana sollicite l’implication de Tshisekedi pour sa réhabilitation aux fonctions de gouverneur

Dans un Congo voulu « Etat de droit » par le président de la République Félix Tshisekedi, le gouverneur Atou Matubuana Nkuluki reste serein sur son sort, à savoir sa réhabilitation. C’est ainsi que par l’entremise de ses avocats, Atou Matubuana sollicite l’implication du chef de l’Etat, en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République, pour qu’il soit réhabilité dans ses fonctions de gouverneur de la province du Kongo Central.

Dans une correspondance datée du 6 janvier adressée, à cet effet, au chef de l’Etat, le collectif des avocats du gouverneur du Kongo Central a dénoncé de ce qu’il qualifie de complot ficelé de toutes pièces par certains Ne-Kongo en amenant le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur d’organiser l’intérim aux fonctions de gouverneur du Kongo Central, sous prétexte de l’existence de l’arrêt R. Const 1171 d’interprétation et de la « prétendue » destitution du 4 décembre 2019 par le PV de Bilolo, pourtant déclaré « faux » et détruit.

La correspondance fait ainsi rappel du fait que le Conseil d’Etat saisi sous ROR 320 en référé-liberté, avait ordonné en date du 23 octobre 2021, la suspension des effets de cette décision de l’intérim.

Fort de ces évidences, le collectif des avocats du gouverneur Matubuana mettent en exergue cinq raisons pour soutenir leur démarche.

L’on note : « 1° Par jugement du Tribunal de paix de Matadi sous RP 16.598/CD du 30 janvier 2020, confirmé par ceux RPA 1326/16598/CD du Tribunal de grande instance de Matadi du 13 mars 2020 et RP 1378 du 20 mai 2020 de la Cour de cassation, le procès-verbal d’adoption de la prétendue motion de défiance contre notre client en date du 4 décembre 2019 à l’hôtel Bilolo était déclaré faux ; et sa destruction ordonnée, les jugements et arrêts ci-dessus cités coulés en force des choses jugées. Par ailleurs, par sa résolution du 23 octobre 2020, l’assemblée provinciale du Kongo Central à qui on attribuerait la paternité de cette fameuse motion de défiance n’a jamais reconnu ledit procès-verbal.

2° L’Arrêt R. Const 1171 DU 29 MAI 2020, en interprétation de l’article 147 de la Constitution, rendu par la Cour constitutionnelle ne s’appliquait désormais plus dans le cas de figure de notre client, étant donné que non seulement l’acte qui prétendait le destituer le 4 décembre 2019 n’existait plus juridiquement à partir du 30 janvier 2020, date de sa destruction par le juge pénal, mais aussi parce que le Juge de sa déchéance, en l’occurrence l’Assemblée provinciale du Kongo Central ne reconnait pas l’avoir déchu de ses fonctions de gouverneur de la province du Kongo Central et l’ordonnance ROR 320 du Conseil d’Etat a vidé cet arrêt de son contenu.

3° Investi gouverneur de la province du Kongo Central par ordonnance n°19/041 du 24 avril 2019 du Président de la République, acte règlementaire en vigueur jusqu’à ce jour et dont les effets juridiques ne sont point abrogés par son autorité, il est toujours et demeure gouverneur de province et doit ainsi être traité et considéré en vertu des pouvoirs que ledit acte lui confère. Par voie de conséquence, toute action pénale ouverte, ou à ouvrir contre sa personne, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions doit, en la matière, respecter la procédure préalable et légale prévue, à savoir : l’autorisation des poursuites devant l’Assemblée provinciale.

4° L’ordonnance en référé-liberté sous ROR 320/RH 044 du 23 octobre 2021 du Conseil d’Etat a mis fin à l’intérim ouvert à ses fonctions de gouverneur de la province du Kongo Central, le réhabilitant pleinement de ses libertés fondamentales sérieusement et illégalement violées par le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières.

5° Par son courrier référencé n°1756/PGCE/0045/017/SEC/2021 du 9 décembre 2021, le Procureur général près le Conseil d’Etat avait saisi le Procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l’ouverture d’un dossier pénal contre le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur qui s’abstient délibérément à exécuter l’Ordonnance en référé-liberté susvisée du Conseil d’Etat ».

Pitshou Mulumba

 

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